Le principe de l'avarie commune pose que, confrontées à un péril susceptible d'entraîner leur perte collective, les propriétés corps et cargaison engagées dans une même aventure maritime doivent supporter, à proportion de leurs valeurs finalement sauvées, les dépenses et les sacrifices exceptionnels raisonnablement encourus pour permettre leur salut.
Parmi les illustrations les plus évidentes de ce principe, sont à citer :

- la perte par jet à la mer d'une partie de la cargaison pour alléger un navire échoué et permettre ainsi son renflouement ;
- les dommages occasionnés au navire et à sa cargaison par l'eau déversée pour éteindre un incendie.

L'antiquité phénicienne avait déjà énoncé ce principe qui a été intégré, au fil des temps, par les législations des principales nations maritimes.
A l'exception de certains grands courants de navigation fluviale (Rhin, Danube, Parana…) son application est demeurée strictement limitée au seul domaine maritime.

L'ADOPTION DES REGLES D'YORK ET ANVERS

Dans la seconde moitié du 19éme siècle, en conséquence du développement considérable du transport maritime et de son internationalisation de plus en plus prononcée, le besoin s'est fait jour, pour éviter d'insolubles conflits, de surmonter les divergences apparues dans les différentes législations et pratiques nationales susceptibles de pouvoir s'appliquer à un même voyage et donc à une même avarie commune.

C'est ainsi qu'est née l'idée de rédiger un code international de l'avarie commune qui a été concrétisé à l'occasion de Congrès réunissant juristes et praticiens tenus à YORK (1864) puis à ANVERS (1877).

L'insertion par les Armateurs dans les connaissements et les chartes-parties des Règles ainsi adoptées s'est très rapidement généralisée et à rendu quasi universelle leur application.

 
LA MISE A JOUR DES REGLES D'YORK & D'ANVERS
Pour tenir compte des évolutions constantes du transport maritime, de ses techniques et des marchandises qu'il concerne, les REGLES D'YORK & D'ANVERS, sur initiative de l'INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION (I.L.A.) puis du COMITE MARITIME INTERNATIONAL (C.M.I.) ont été remaniées et complétées en 1890, 1924, 1950, 1974, 1990 et 1994.
 


La dernière mise à jour, notamment, a bénéficié d'un large consensus dans la mesure où elle a été adoptée à la Conférence du C.M.I. à SYDNEY en septembre 1994 après concertation approfondie avec, entre autres, la CONFERENCE DES NATIONS UNIES POUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT (C.N.U.C.E.D.), l'INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURERS (I.U.M.I.), l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DISPACHEURS EUROPEENS (A.I.D.E.) ainsi que l'INTERNATIONAL GROUP OF P&I CLUBS.

L'AVARIE COMMUNE ET L'ASSURANCE

Les dommages et dépenses qui sont admis en avarie commune le sont parce qu'encourus pour permettre le salut commun, c'est à dire pour éviter la perte totale de l'ensemble des biens en risque dans l'aventure maritime.

Dés lors, il est justifié que l'assurance, tant corps que facultés,
garantisse :

- non seulement le remboursement de ceux de ces dommages et dépenses supportés par les objets assurés eux-mêmes ;
- mais également la contribution des objets assurés à l'avarie commune et ce quand bien même ces objets, bénéficiant du sacrifice d'autres objets, parviennent totalement indemnes à destination.

De plus et selon l'imprimé du 30 juin 1983 (paragraphe 3 - article 6), les assureurs facultés français ont accepté - consacrant ainsi une pratique progressivement instaurée depuis une vingtaine d'années - de se substituer à l'assuré pour émettre les garanties d'avaries communes et d'assistance sans lesquelles les biens assurés ne peuvent être délivrés à leurs destinataires.

Compte tenu, en effet, de la complexité de leur établissement, les règlements d'avaries communes sont, le plus souvent, déposés plusieurs années après le sinistre rendant indispensable, pour sécuriser leur exécution ultérieure, la collection, à la fin du voyage, d'engagements sous forme de dépôt provisoire, de garantie personnelle d'assureurs à la solvabilité reconnue ou de garantie bancaire.

LA MISE EN PLACE DE LA PROCEDURE ET L'ETABLISSEMENT DU REGLEMENT D'AVARIES COMMUNES

Lorsque survient l'événement générateur de la procédure d'avaries communes, l'Armateur désigne un Expert Répartiteur (aussi appelé Dispacheur) dont la mission consiste, notamment, à :

- informer les différents chargeurs et destinataires de la déclaration du navire en avaries communes ainsi que des formalités à accomplir préalablement à la livraison des marchandises ;
- recueillir les garanties du paiement des contributions et en contrôler la recevabilité;

- autoriser les agents du navire à livrer les marchandises une fois ces garanties reçues et acceptées.

- recevoir de l'Armateur et de toutes autres parties intéressées, les justificatifs des dépenses et sacrifices dont l'admission en avaries communes est demandée.

- établir puis exécuter les Règlements d'avaries communes.

 

L'établissement du Règlement d'avaries communes consiste à déterminer deux masses :

. l'une, passive, totalisant les valeurs sauvées à la fin du voyage au titre du corps, du fret et de la cargaison;

. l'autre active, comprenant l'ensemble des dépenses et sacrifices que les intéressés corps et cargaison ont exposés et subis pour permettre le salut commun.

La comparaison de ces deux masses fait ressortir un taux qui, appliqué aux diverses valeurs sauvées, détermine la contribution incombant à chacun.